L'entrée en vigueur le 1 er septembre 2006 de la nouvelle loi genevoise sur la santé (LS) tombe à propos pour évoquer la problématique du consentement du patient à son traitement.
Pourquoi parler voire insister sur cette problématique ? Tout simplement parce qu'un traitement entrepris sans le consentement du patient est illicite et entraîne la responsabilité du médecin, même si le traitement est effectué selon les règles de l'art et même si le traitement est couronné de succès.
L'intégrité corporelle est en effet un bien juridique dit absolu. Dès lors, toute atteinte à ce bien est illicite à moins qu'il n'existe un fait justificatif. Dans le domaine médical, la justification d'une telle atteinte résidera dans le consentement du patient à l'acte médical.
Le consentement donné par le patient n'est suffisant que s'il est « éclairé », c'est-à-dire que si le patient a été suffisamment renseigné par le médecin pour pouvoir donner son accord à un traitement ou à une intervention en toute connaissance de cause.
A ce propos, l'article 45 LS précise que le patient a le droit d'être informé de manière claire et appropriée, non seulement sur son état de santé, mais aussi sur les traitements et interventions possibles, leurs bienfaits et leurs risques éventuels ainsi que sur les moyens de prévention des maladies.
Une abondante jurisprudence a été rendue à propos de l'étendue du devoir de l'information. Le degré de l'information dépend en particulier du diagnostic posé et de l'importance des risques liés au traitement. Le médecin doit mettre le patient en mesure de se déterminer à bon escient, mais il peut partir de l'idée qu'il a affaire à une personne sensée, qui connaît les risques de caractère général. Selon la doctrine, le contenu de l'information sur les risques dépend aussi d'une pesée des intérêts entre la nécessité du traitement et la probabilité de la survenance du risque ainsi que de la gravité de celui-ci.
Sur le plan pratique, certaines difficultés peuvent survenir en matière de preuve. En cas de litige, le médecin devra en effet prouver que le patient a donné un consentement éclairé à l'acte médical incriminé. La pratique révèle d'ailleurs que devant les Tribunaux c'est bien souvent sur ce point que la preuve ou l'absence de preuve du consentement que se concentrent les assauts de certains patients querelleurs.
Ni la loi ni la jurisprudence ne déterminent de manière précise la façon dont le consentement doit être recueilli et formalisé. Certains professionnels se contentent de quelques notes dans le dossier du patient, d'autres ajoutent à ces notes un courrier envoyé aux patients lui rappelant la teneur de l'entretien, les bienfaits attendus, mais aussi les risques de l'intervention. D'autres encore enregistrent, avec l'accord du patient, l'entretien au cours duquel l'information est donnée et le consentement obtenu. Les associations professionnelles suggèrent aux médecins d'opter en tout cas pour une information écrite et orale. En tout état, il importe de garder une trace matérielle du contenu de l'information transmise et de la volonté du patient.
La LS a d'ailleurs octroyé un nouveau droit au patient : celui de demander par écrit un résumé des informations qui lui ont été données.
On rappellera enfin que le consentement ne peut être donné que par un patient capable de discernement. Cette règle souffre d'exceptions. Le consentement peut être donné par le représentant légal, par un représentant thérapeutique ou encore un curateur de soins désigné par le Tribunal tutélaire. De même l'urgence peut justifier d'initier un traitement sans le consentement du patient.
Pierre Martin-Achard
Avocat au Barreau de Genève
Lachat Harari & Associés
Source : Lettre de l'AMG - Rubrique de la Société Médicale de Beaulieu - octobre 2006
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